216. Au moins une fois tous les trois ans, Retraite Québec doit faire préparer une évaluation actuarielle, pour une période minimale de projection d’au moins 50 ans, de l’application de la présente loi et de l’état de compte du régime de base et du régime supplémentaire. Le rapport consécutif à cette évaluation doit contenir notamment:a) pour chacune des 10 années subséquentes et pour chaque cinquième année d’une période globale d’au moins 40 ans par la suite, une estimation des revenus et des dépenses du régime de base et du régime supplémentaire;
b) une étude de l’effet à long terme des revenus et des dépenses du régime de base et du régime supplémentaire sur l’accumulation de leur réserve respective;
c) pour le régime de base, le taux de cotisation d’équilibre;
d) pour le régime supplémentaire, le taux de cotisation de référence.
Le taux de cotisation d’équilibre visé au paragraphe c du premier alinéa est égal au taux de cotisation qui satisfait aux conditions suivantes:a) à partir de la troisième année de la période minimale de projection, il est le plus bas taux constant possible durant cette période;
b) il a pour effet que le rapport entre la réserve à la fin d’une année et les dépenses de l’année suivante, calculé pour la dernière année de la période minimale de projection, est au moins égal au rapport calculé pour la 20e année précédant la fin de la période minimale de projection;
c) il est établi sans considérer le coût d’une modification aux parties de prestations liées au régime de base, lorsque ce coût est couvert par une hausse temporaire du taux de cotisation de base.
Le résultat du calcul du taux de cotisation d’équilibre qui comporte plus de deux décimales est arrondi aux deux premières décimales et si la troisième est un nombre supérieur à 4, la deuxième est augmentée d’une unité.
Le taux de cotisation de référence visé au paragraphe d du premier alinéa est égal au taux de cotisation qui satisfait aux conditions suivantes:a) à partir de la troisième année de la période minimale de projection, il est le plus bas taux constant applicable aux revenus inférieurs ou égaux au maximum des gains admissibles durant cette période, en considérant que le taux de cotisation applicable aux revenus supérieurs au maximum des gains admissibles est quatre fois plus élevé;
b) il a pour effet que la réserve à la fin de la 20e année de la période minimale de projection est au moins égale à la valeur des dépenses postérieures à cette année qui sont afférentes aux cotisations relatives aux années antérieures à la 21e année de la période minimale de projection;
c) il est établi sans considérer le coût d’une modification aux parties de prestations liées au régime supplémentaire, lorsque ce coût est couvert par une hausse temporaire d’un taux de cotisation supplémentaire.
Si la troisième année de la période minimale de projection visée au paragraphe a du quatrième alinéa est antérieure à l’année 2023, la première année à considérer pour l’application de ce paragraphe est l’année 2023 au lieu de la troisième année.
Le résultat du calcul du taux de cotisation de référence qui comporte plus de deux décimales est arrondi selon les règles prévues au troisième alinéa.
Une évaluation actuarielle préparée en vertu du premier alinéa fait état de la situation du régime au 31 décembre d’une année; le rapport consécutif à l’évaluation doit être disponible avant la fin de l’année suivante.
Cette évaluation se fait en utilisant les taux de cotisation fixés aux articles 44.1 à 44.3.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 223; 1986, c. 59, a. 8; 1993, c. 15, a. 84; 1997, c. 73, a. 82; 2011, c. 18, a. 4; 2015, c. 20, a. 43; 2018, c. 22018, c. 2, a. 881.